Par Canan Özenici | ven, 30/03/2012 - 13:57
Nous avons exposé lors de notre précédente chronique le déroulement de la procédure de sauvegarde des entreprises. Ainsi, s’il existe des éléments sérieux pouvant assurer la survie de l’entreprise, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui met fin à la période d’observation à laquelle l’entreprise était soumise depuis plusieurs mois. Appréhendons désormais certains aspects importants d’un tel plan de sauvegarde, notamment au regard de ses objectifs. Celui-ci fixe les perspectives de redressement en fonction de l’activité, de l’état du marché et des moyens de financement dont elle dispose. Le tribunal peut prévoir la cession d’une ou plusieurs activités de l’entreprise. Dans ce cas, afin de faciliter l’émission d’offres de reprise, les droits de préemption, notamment des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et des communes, ne peuvent s’exercer. En ce qui concerne l’apurement du passif, il doit être obtenu sur la durée du plan qui ne peut excéder 10 ans (15 ans pour les agriculteurs), sauf accord contraire des créanciers. Pour les créanciers super privilégiés, si aucune remise de délais ni remises de dette ne peuvent être imposés (sauf accord express de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés), il en va différemment pour les autres créanciers. En effet, en ce qui concerne les autres créanciers (établissement de crédit, fournisseurs et autres), si une remise d’un seul euro ne peut être autorisée par le Tribunal sans l’accord du créancier concerné, des délais sans intérêt pouvant aller jusqu’à 10 ans pourront être imposés. Prenons un exemple : un fournisseur ne pourra refuser le paiement immédiat de seulement 90 % de son dû, mais pourra se voir imposer le paiement de 100 % de cette même somme mais sur 10 années… Il est évident qu’une entreprise qui survie à sa phase de développement, si elle est affaiblie en raison du poids de son endettement, pourra bénéficier de l’étalement de celle-ci sur 10 ans… sans frais ! Il faut néanmoins préciser que le plan de sauvegarde astreint le dirigeant à respecter une certaine rigueur, car si l’entreprise n’exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal pourra prononcer d’office ou à la demande d’un créancier ou du commissaire à l’exécution du plan, la résolution du plan de sauvegarde ce qui entraîne la suppression des délais de paiements qui auront été accordés à l’entreprise.
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